| Mot |
Description |
| Âge de protection |
Le Code pénal régit également les relations sexuelles. La majorité sexuelle est atteinte à 16 ans en Suisse. On part du principe que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas suffisamment mûrs pour décider seuls de leurs relations sexuelles. C’est la raison pour laquelle on veut les protéger des abus sexuels.
La notion d’abus sexuels doit être comprise au sens large. Elle recouvre tout comportement visant à une stimulation sexuelle et ayant lieu sans le consentement de la personne concernée. Il convient toutefois de restreindre le sens de cette définition dès qu’elle implique des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans. Dans ce cas, le caractère spontané et consentant, qui peut caractériser les relations entre deux adultes, n’existe plus. L’éventail des cas qui peuvent être considérés comme faisant partie du harcèlement sexuel est donc très large et peut aller de propos sexiste au viol le plus brutal. Du point de vue de la loi, les actes contre l’intégrité sexuelle sont règlementés par le Code pénal. Sont poursuivis: les actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, sauf si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans (Art. 187 du CP), la contrainte sexuelle et le viol en usant de violence et de pres-sion d’ordre psychique (Art. 189/190 du CP), les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (Art. 191 du CP), les actes d’ordre sexuel en profitant d’un rapport de dépendance (Art. 188/192/193 du CP). |
| Capacité à gérer des conflits |
L’encouragement à la capacité à gérer des conflits chez les enfants et les adolescents est une approche cruciale de prévention de la violence et des problèmes de discipline. Si nécessaire, les personnes capables de gérer les conflits savent mettre leurs propres besoins au second plan et faire face à des situations désagréables, telles que les désaccords ou les frustrations, sans recourir à la violence.
Savoir gérer des conflits signifie accepter les différents besoins et opinions tels qu’ils sont. Cela signifie aussi de pouvoir supporter que les relations sociales ne soient pas toujours harmonieuses et que ses propres idées ne soient pas systématiquement acceptées. La capacité à gérer des conflits englobe le fait d’être prêt à faire des compromis. En cas d’avis divergents, cela englobe, par exemple, la compréhension du point de vue de l’autre et la recherche de solutions acceptables pour toutes les personnes impliquées. Pour apprendre à gérer les conflits, on a besoin d’une capacité et d’une volonté de négocier des règles communes sans recourir à la violence, et de les respecter. La capacité à gérer des conflits implique en outre une sensibilité sociale et le fait d’être prêt à accepter des limites. Enfin, la capacité à gérer des conflits signifie disposer d’alternatives d’action non-violentes, même dans des situations tendues. Une personne capable de gérer les conflits est en mesure d’exprimer son insatisfaction de manière constructive, de relativiser les souhaits irréalisables et de régler une dispute de façon juste. |
| Casier judiciaire |
Le casier judiciaire enregistre les condamnations des personnes adultes, et plus précisément les condamnations pour des crimes ou délits, des condamnations pour des contraventions s’il s’agit d’arrêts et les condamnations à une amende de plus de 500 francs pour des contraventions dans le cas où le juge est tenu de prononcer, lors d’une nouvelle infraction, une amande d’un montant minimal déterminé, en sus d’une amende, les arrêts ou une peine d’emprisonnement.
La situation diffère légèrement en matière de jugements pénaux rendus contre des mineurs. Ainsi sont aussi enregistrées au casier judiciaire les mesures prises et les peines prononcées en raison d’un crime ou d’un délit, exception faite de la réprimande, de l’astreinte à un travail et de l’amende.
L’ajournement des sanctions selon l’Art. 97 du CP ne donne pas lieu à enregistrement. De même, les mesures prises ou les punitions disciplinaires prononcées à l’égard des enfants ne sont pas enregistrés au casier judiciaire. |
| Chiffre noir |
En criminologie, le chiffre noir désigne la différence entre les infractions enregistrées par la police – en d’autres termes la criminalité enregistrée – et l’estimation de la totalité des actes commis.
C’est pourquoi, les enquêtes sur le chiffre noir sont nécessaires pour, d’une part, élucider la criminalité invisible et, d’autre part, obtenir une vue d’ensemble systématique sur l’évolution de la criminalité. En règle générale, ces enquêtes sont conduites au niveau quantitatif, la plupart du temps par le biais d’enquêtes auprès des victimes et des auteurs lors desquelles un groupe représentatif de la population est questionné sur leurs expériences personnelles. Globalement, le résultat issu de ces enquêtes révèle que moins d’une infraction sur deux a été dénoncée aux autorités des poursuites pénales. Le rapport entre les infractions commises et les infractions pour lesquelles une plainte a été déposée varie en fonction des délits. Les infractions concernant des dommages considérables sont davantage dénoncées que celles qui ne causent que des dégâts légers, voire n’ont pas pu être menées à bien. Dans ces cas, les per-sonnes lésées estiment souvent que l’effort associé à un dépôt de plainte est trop important par rapport au dommage subi. Les autres raisons possibles peuvent être la participation de la personne lésée à l’infraction et la peur d’une poursuite pénale contre elle-même (p. ex. dans le domaine de la criminalité liées aux stupéfiants), la peur de représailles par l’auteur du délit (notamment dans le cas d’actes de violence au sein de la famille, dont fait également partie la violence sexuelle), le manque de confiance dans le travail des autorités des poursuites pénales, mais aussi le refus par principe de toute poursuite pénale étatique ou de toute peine en général. |
| Code pénal |
Le Code pénal (CP) définit une grande partie de la criminalité effective, et notamment les actes graves. En parallèle, il existe ce que l’on appelle les lois pénales annexes de la Confédération, selon lesquelles des infractions spécifiques sont sanctionnées; sont à souligner (en fonction de la fréquence des peines prononcées) la loi fédérale sur la circulation routière (LCR), la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) ainsi que la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). Puis, il y a le Code pénal militaire auquel sont soumis les hommes astreints au service militaire. |
| Criminalité concernant la violence |
Il n’existe aucune définition reconnue de la notion criminalité concernant la violence. Les infractions, telles que les homicides, les lésions corporelles graves ou légères, ou encore les voies de fait, sont considérées comme de la criminalité concernant la violence, tandis que d’autres, comme les menaces, les contraintes ou les extorsions et chantages, peuvent l’être aussi en fonction du contexte. De même, certains types d’infractions contre l’intégrité sexuelle peuvent être attribués à la criminalité concernant la violence, mais font plus généralement partie d’une catégorie à part, appelée violence sexuelle. |
| Criminalité des étrangers |
Le fait que les délinquants n’ayant pas de passeport suisse soient surreprésentés dans les statistiques de la criminalité est incontesté. De même, il est généralement admis que ce n’est pas la nationalité, mais les facteurs de risque souvent associés qui contribuent au durcissement du contexte de criminalité. Les facteurs de risque concernent en premier lieu les conditions de travail et de logement, l’instruction, la capacité de s’intégrer, la conception des sexes ainsi que les comportements associés, et la capacité générale à régler des conflits sans recourir à la violence. Cela est également valable pour les mineurs d’origine étrangère. Concernant les jeunes délinquants étrangers, d’autres facteurs de risque entrent également en jeu: souvent, ils jouent le rôle de chef de famille du fait que leurs parents s’intègrent peu dans la société et maîtrisent mal la langue. Dans de telles circonstances, il n’ya qu’un pas vers un renversement de l’autorité parentale créant ainsi des familles qui n’imposent quasiment plus de règles aux jeunes. |
| Criminalité enregistrée |
Est considérée comme criminalité enregistrée, la totalité des infractions connues et recensée par la police au cours d’une année. Sa dimension dépend principalement du niveau des contrôles policiers et de la propension à porter plainte de la population. Les infractions qui sont d’une certaine gravité et qui requièrent un potentiel criminel élevé sont dénoncées quasiment sans exception. Dans le cas de la violence domestique en générale, ou des délits sexuels en particulier, la propension à porter plainte est moins élevée puisque d’autres facteurs, dont la honte, entrent en ligne de compte. Dans ces domaines, le chiffre noir est bien plus élevé. |
| Délinquance juvénile |
Sous le terme délinquance juvénile, il faut comprendre toutes les infractions commises par des mineurs. Il s’agit dans la grande majorité des cas d’infractions, généralement d’importance mineure, contre le patrimoine, suivies d’infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur la circulation. Les jugements pour des infractions contre la vie et l’intégrité corporelle jouent toujours un rôle secondaire, même si leur proportion a augmenté au cours des vingt dernières années. La répartition des infractions par sexe est restée stable: les jugements concernent majoritairement des jeunes de sexe masculin. |
| Délit / infraction |
Un délit, ou une infraction, est un acte interdit dans le sens du Code pénal. Le législateur, voire le parlement ou le pouvoir législatif, décrète ou abroge des lois en fonction de l’évolution de la société. De ce fait, les lois ainsi que les actes prohibés ne sont pas des préceptes gravés dans la pierre, mais elles sont soumises aux changements politiques et sociaux.
Quant aux actes de violence, il y a bien longtemps qu’ils ne sont plus tolérés dans les pays occidentaux où ils sont sanctionnés par la loi.
Le droit pénal distingue trois catégories d'infractions en fonction de la gravité de l'acte (et par conséquent aussi de la peine): les crimes, les délits et les contraventions (dans l'ordre de gravité décroissant). |
| Dommages à la propriété |
L’article 144 du Code pénal suisse (CP) définit les dommages causés à la propriété comme suit: Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur a causé le dommage à la propriété à l’occasion d’un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d’office. Si l’auteur à causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. La poursuite aura lieu d’office.
Les dommages causés à la propriété sous la forme de graffiti ou de vandalisme sont de nos jours les formes les plus fréquemment rencontrées en matière de délinquance juvénile. |
| Drogues |
Est une drogue, selon la définition de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), toute substance active qui peut altérer le fonctionnement d'un organisme vivant. Du point de vue social, la notion est définie de façon plus restrictive: les drogues sont des substances et des préparations qui, en premier lieu, sont utilisées pour atteindre un état d’ivresse ou pour répondre à un besoin d’accoutumance. Le résultat est une altération de la conscience ainsi que de la perception.
Au sein de la thématique de la violence des jeunes, les drogues jouent un rôle important. Souvent, avant de commettre des actes de violence, les jeunes consomment des drogues en groupe, en règle générale de l’alcool et/ou des produits cannabiques, avec l’objectif d’abaisser le seuil d’inhibition par rapport au recours à la violence, d’enclencher des processus destructifs basés sur la dynamique de groupe, de créer des sentiments d’appartenance et d’inciter les suivistes à participer. L’idée selon laquelle certaines drogues seraient des déclencheurs directs d’agressivité, reste controversée. En revanche, de manière indirecte, certaines drogues incitent à des actes de violence puisqu’elles modifient la perception, et de ce fait la capacité de s’évaluer correctement soi-même ainsi que la situation, elles abaissent le seuil d’inhibition et la tolérance à la frustration.
De manière générale, en matière de poursuite pénale, la question de savoir si une drogue est légale ou illégale est centrale. Le niveau de répression est soumis aux évolutions politiques et sociales. |
| Droit pénal des mineurs |
La nouvelle loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (Droit pénal des mineurs, DPMin) du 20 juin 2003 (état du 5 septembre 2006) prévoit de nombreuses règlementations judicieuses. La maxime fondamentale prévue par l’article 2 revêt une importance primordiale: la protection et l’éducation du mineur sont déterminantes dans l’application de la présente loi. Une attention particulière est vouée aux conditions de vie et à l’environnement familial du mineur, ainsi qu’au développement de sa personnalité. De par cette déclaration fondamentale, le nouveau droit pénal des mineurs préserve son orientation éducative. Outre les modifications matérielles (p. ex. le relèvement de la majorité pénale à 10 ans; le passage, pour les mesures de protection, du système moniste au système dualiste, ce qui permet de prononcer à la fois une mesure et une peine et la peine maximale d’emprisonnement de 4 ans à partir de l’âge de 16 ans pour les délits graves [en droit des adultes, celui-ci est passible de 3 ans d’emprisonnement au moins]), c’est surtout la séparation sans aucune exception des détenues adultes lors de la détention avant jugement, qui devra être garantie dès l’entrée en vigueur de la loi, qui risque de poser aux cantons des problèmes de construction et d’organisation. |
| Éducation |
De manière générale, on entend par le terme éducation l’action sociale qui a pour objet d’enclencher et de soutenir consciemment certains processus d’apprentissage afin d’obtenir plutôt durablement des changements de comportement d’autrui selon certains buts éducatifs. Cependant, ce terme est défini de façon hiérarchique auquel appartiennent des personnes qui «éduquent» et d’autres qui doivent être «éduquées». C’est pourquoi, il est volontairement élargi aux processus d’auto-apprentissage et s’entend alors comme un processus d’apprentissage spécifique. Par ailleurs, éducation signifie aussi aide à la socialisation et sert à la construction de la personnalité et à la formation d’un individu. |
| Gestion des cas |
La gestion des cas, en anglais «case management», est une méthode spécifique de traitement coordonné des problématiques complexes dans les domaines de la santé, des assurances et des affaires sociales. Par le biais d’un processus systématique, mené en collaboration, les prestations sont fournies, voire favorisées, en fonction des besoins individuels afin d’améliorer au maximum la qualité et l’efficacité de la prise en charge. Cette méthode génère une collaboration entre des personnes exerçant des professions et représentant des institutions diverses. Elle respecte l’autonomie des clientes et des clients, exploite et préserve leurs ressources dans le système de prestations et de gestion de la clientèle.
La gestion des cas est également une méthode adaptée à l’encadrement à long terme de jeunes multirécidivistes. Dans ce contexte, la problématique consiste à trouver des solutions taillées sur mesure aux problèmes individuels et concrets du jeune à resociabiliser ainsi qu’à son environnement. En Suisse, cette méthode est encore peu institutionnalisée dans le domaine des polices cantonales. |
| Instruction |
La capacité d’apprendre des êtres humains est le fondement de l’éducation et de l’instruction. Le processus éducatif, conduit par les responsables (parents, éducateurs, enseignants, cadres jeunesse) permet aux enfants et aux jeunes de préparer leur entrée dans le monde des adultes. Ils apprennent ainsi les règles, les codes et comment se comporter (socialisation et enculturation), mais aussi à réfléchir de façon autonome et à être responsables de leurs actes.
L'environnement socioculturel des parents joue un rôle très important dans la réussite du processus d’apprentissage. Les chances de développement des enfants ne sont pas seulement influencées par la qualité de l’éducation, mais aussi, et ce n’est pas des moindres, par le soutien de leurs parents. Ainsi, les enfants ont des ressources variables selon le contexte socioculturel dans lequel ils évoluent, des ressources qui sont déterminantes ensuite dans l’exploitation des informations instructives. En font partie non seulement les moyens financiers, le pouvoir et le prestige, mais aussi les réseaux sociaux qui facilitent l'accès à l’instruction. Un environnement socioculturel favorable englobe aussi la disposition des parents à discuter des thèmes qui concernent la société, la politique, ou encore la culture, l'accès à l’Internet et la possibilité pour un enfant d'avoir un espace calme pour apprendre.
Les jeunes qui commettent fréquemment des infractions, les récidivistes et les multirécidivistes, sont très souvent issus d’un environnement socioculturel pauvre et, par conséquent, rencontrent des problèmes à l’école ce qui a des conséquences néfastes sur leurs chances d’intégrer le marché du travail. |
| Jeunes issus de la migration |
Pour les analyses nationales des données du PISA, l’Office fédéral de la statistique (OFS) a utilisé les variables suivantes concernant les jeunes issus de la migration: les locaux (voire les jeunes nés en Suisse ou ayant au moins un des deux parents originaire de Suisse), la première génération (jeunes nés en Suisse avec les deux parents nés à l’étranger, chez nous également connus sous le terme «secondos»), les jeunes nés à l’étranger (jeunes avec les deux parents originaires d’un pays étranger), ainsi que la langue parlée à la maison (langue nationale versus langue étrangère). |
| Jeunesse |
En travail de prévention, on fait la distinction entre les enfants (de 7 à 15 ans), les adolescents (de 16 à 18 ans) et les jeunes adultes (de 19 à 25 ans). Le droit pénal des mineurs s’applique aux jeunes entre 10 et 18 ans. Sont considérés comme jeunes adultes au sens du Code pénal, les personnes âgées entre 18 et 25 ans. La loi prévoit des dispositifs spécifiques à cette tranche d’âge. Dans les discussions publiques et les médias, les infractions commises par des jeunes adultes sont souvent traitées sous le thème de «la violence des jeunes». |
| Littering (dépôt de détritus) |
L’anglicisme littering (dérivé de «litter»: détritus, ordures, mettre du désordre, laisser des détritus) désigne la saleté des rues, des places, des parcs ou des transports en commun par des détritus abandonnés. Même si, en quantité absolue, ce sont de petites quantités de détritus qui sont abandonnées sur le sol, la grande majorité de la population se sent importunée. Le littering (dépôt de détritus) porte atteinte à la qualité de vie et au sentiment de sécurité dans les espaces publics, est source de coûts pour les services de nettoiement et peut nuire à la réputation d’une commune. De nouvelles habitudes de vie et de consommation amènent de nouveaux problèmes: selon une étude réalisée à Bâle, la majeure partie du littering est due à la nourriture prise «sur le pouce».
Les zones et types d’endroits particulièrement touchés par le littering (dépôt de détritus) sont les zones de fêtes et de distractions (points de rencontre proposant des distractions et de la nourriture), les zones de passage (place de la gare, vastes stations de tram ou de bus, rues principales, en général avec possibilité d’acheter de la nourriture), les aires de pique-nique, les chemins de promenade, les zones de loisirs avec possibilité de rester sur place, les transports en commun (bus, tram, métro, train), et les voies de circulation (autoroutes, routes cantonales et principales, voies de chemin de fer).
Les causes de littering (dépôt de détritus) sont multiples. Cependant, les facteurs suivants sont considérés comme caractéristiques: la modification des habitudes alimentaires et de consommation, la paresse, l’individualisme, la dégradation du respect des espaces publics, la modification des comportements de loisirs, l’augmentation du nombre de manifestations dans des espaces publics.
L’élimination des ordures coûte cher. Le nettoiement des rues dans les communes suisses de plus de 10'000 habitants coûte à lui seul selon une estimation de l’Union des villes suisses environ 500 millions de francs par an. Environ 20% de cette somme sont dus au littering (dépôt de détritus). |
| Policières et policiers spécialisé-e-s délégué-e-s à la jeunesse |
Les policières et policiers spécialisé-e-s délégué-e-s à la jeunesse travaillent en étroite collaboration avec le parquet des mineurs avec lequel ils sont en contact quotidien. Leur mission comprend les enquêtes et la prévention. En outre, un travail de réseau étroit avec d’autres personnes travaillant dans le secteur de la jeunesse est indispensable. Dans le cadre de leurs compétences, ils maintiennent le contact avec des interlocuteurs de confiance dans les directions d’écoles, les travailleuses et travailleurs sociaux scolaires, les collaboratrices et collaborateurs des autorités tutélaires communales et les directrices et directeurs des maisons des jeunes. Ils recherchent enfin le contact personnel avec les personnes directement concernées, les jeunes et les groupes de jeunes.
Le travail de prévention est donc une tâche importante des policières et policiers spé-cialisé-e-s délégué-e-s à la jeunesse. Ils peuvent avoir un rôle de conseil – en particulier en milieu scolaire – et intervenir parfois directement dans les classes. Tel peut être le cas, par exemple, si des vols ou des dommages à la propriété se répètent dans un établissement scolaire, si des actes de violence sont fréquents ou si des tendances d’extrême droite apparaissent. Ils peuvent aussi apporter un soutien en cas de problèmes de drogues. Dans ce cas, les inspectrices et inspecteurs se servent de leurs contacts avec les services de promotion de la santé et de conseil sur la toxicomanie. Le but de tous ces efforts est de prévenir les infractions. |
| Pornographie |
La pornographie est définie comme étant des représentations ou des présentations de contenus qui sortent la sexualité du contexte de la relation humaine et, de ce fait, la font apparaître surdimensionnée et obscène. Ainsi, on définirait comme contenu pornographique les actes qui décrivent la sexualité à la fois dans sa progression et réduite à elle-même.
Comme pornographie douce sont définies les représentations primitives, grossières, vulgaires et crues de la sexualité, réduite à elle-même, qui rabaissent l’être humain à un simple objet sexuel, par exemple, par la succession d’actes sexuels qui excluent toute autre signification.
On entend par pornographie dure les représentations d’actes d’ordre sexuel d’une part avec ou entre des enfants ou avec des animaux, ou qui enferment des actes de violence et, d’autre part, les actes sexuels avec des excréments humains.
Du fait que la découverte de la sexualité a lieu au cours de la puberté, la société veut protéger par la loi les jeunes de toute influence pouvant être néfaste sur leur développement. Outre la protection contre les abus sexuels, la jeunesse doit également être protégée des représentations pornographiques. La protection de la jeunesse est exposée dans l’article 197 du Code pénal. |
| Prévention primaire |
La prévention primaire a pour objet de combattre la criminalité «à la racine». Le groupe cible est la population en générale. On entend par prévention positive les mesures qui permettent de stabiliser la conscience du droit au sein de la population. De même, des interventions dans le domaine des structures sociales peuvent faire partie de la prévention primaire si elles permettent d’éliminer des facteurs de problèmes. Ceci comprend des mesures dans les domaines de l’éducation, de la transmission des normes, du comportement au travail ainsi que durant les loisirs, et dans le domaine de l’intégration des étrangères et des étrangers tout comme celle des minorités.
La prévention primaire relative «aux jeunes et à la violence», n’est pas la tâche essentielle de la police. D’autres autorités en sont responsables, dont, entre autres, les Départements cantonaux de l’instruction publique ainsi que des affaires sociales. La police souhaite collaborer étroitement avec ces autorités et les organisations privées. |
| Prévention secondaire |
La prévention secondaire englobe les mesures qui combattent la criminalité «en surface». Les groupes cibles sont les personnes connues comme étant des cas à problèmes potentiels ou effectifs. Les mesures font partie de la «prévention technique», quand l’objectif consiste à modifier la structure des délits occasionnels. Les mesures supplémentaires concernent l’augmentation du taux d’élucidation des infractions/de l’identification des auteurs d’infractions, l’augmentation du risque d’échec, l’intégration des personnes ou des groupes ayant une propension à la criminalité.
La majeure partie de la prévention secondaire relative «aux jeunes et à la violence» incombe à la police qui, dans ce but, coopère étroitement avec d’autres autorités et organisations privées. |
| Prévention tertiaire |
La prévention tertiaire cible les personnes ayant déjà commis une infraction. Les mesures tentent d’empêcher la récidive et de ramener les auteurs dans le droit chemin. La revendication éducative du droit pénal des mineurs est en principe une mesure de prévention tertiaire. Cependant, la justice dispose concrètement, et conjointement avec des services spécialisés, comme l’assistance à la probation, de mesures les plus variées ayant pour objet la resocialisation des jeunes.
La prévention tertiaire relative aux jeunes et à la violence incombe en premier lieu à la justice et à ses organes. La police souhaite collaborer étroitement avec ces autorités et les organisations privées. |
| Propension à porter plainte |
La propension à porter plainte des personnes concernées a une incidence sur la statistique policière de la criminalité (SPC). Les délits qui ne font pas l’objet d’un dépôt de plainte restent invisibles, appelés également chiffre noir de la criminalité, et, pour être recensés, nécessitent des méthodes d’enquête appropriées.
Un grand nombre de délits non dénoncés concernent soit des infractions légères, soit des infractions auxquelles la victime, au premier plan, n’accorde pas une grande importance. La décision de porter plainte ou pas est la plupart du temps le résultat d’un calcul de type coûts-profits. Quand l’effort de la dénonciation «profite» à la victime et quand d’autres facteurs (honte, peur, compassion) ne pèsent pas trop lourd sur cette décision, l’information est transmise aux autorités exerçant les poursuites pénales.
L’estimation sur la propension (modifiée) à porter joue un rôle majeur dans l’interprétation des informations issues des statistiques des dénonciations et des jugements. Dans le domaine de la violence des jeunes, ce fait suscite des avis controversés parmi les spécialistes: certains sont persuadés que la sensibilisation aux actes de violence, et en particulier les actes commis par des jeunes, ne cesse de gagner en ampleur ce qui, par conséquent, conduit à un nombre de plaintes déposées plus important. Résultat: un nombre croissant d’infractions passent du domaine du chiffre noir à celui de la criminalité enregistrée sans augmenter le nombre réel des actes de violence commis. D’autres spécialistes défendent l’idée selon laquelle les jeunes commettent effectivement plus d’actes de violence, en d’autres termes que la hausse des statistiques se base sur une augmentation réelle et non seulement sur une modification de la propension à porter plainte. |
| Protection de la jeunesse |
La protection des mineurs est réglé par l’article 197, chiffre 1 du Code pénal.
L’article 197, chiffre 1 du Code pénal (Pornographie) stipule: 1. Celui qui aura offert, montré, rendu accessibles à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusés à la radio ou à la télévision, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Aujourd’hui, avec toutes les possibilités de connexion à l’Internet, l’accès à la pornographie pour les jeunes est grandement facilité. De plus, il n’est quasiment pas possible de garantir la protection de la jeunesse sur le web.
À ce sujet, le tribunal pénal fédéral a statué que le fournisseur de services qui diffuse librement des images, des films ou des textes pornographiques via les téléphones portables sans vérifier au préalable l’âge du client agit illégalement. Même s'il publie un avertissement avant la diffusion proprement dite, sa responsabilité pénale au sens de l'article 197, chiffre 1 du Code pénal reste engagée (ATF 131 IV 71). Aussi incombe-t-il aux autorités cantonales de poursuite pénale d'empêcher autant que faire se peut la commission de telles infractions. Il est d’autant plus important que l’école et les parents sensibilisent les jeunes à la pornographie afin que ces derniers apprennent à gérer de telles offres et à porter un jugement sur les conséquences. |
| Protection des victimes |
Depuis les années 80, et de manière plus significative au cours des années 90, la victime a pris une place centrale dans la recherche criminologique. Il a ainsi été découvert que les auteurs et les victimes d’infractions présentent des ressemblances dignes d’attention dans le contexte structurel de la société. L’intérêt porté sur les contextes empiriques qui conduisent à devenir une victime d’infraction s’est alors cristallisé autour d’un nouvel axe de recherche appelé «victimologie».
En matière de lutte contre la criminalité, l’attention croissante accordée aux victimes d’infractions a conduit à un durcissement et à une extension du droit pénal. Des groupements d’intérêts ont été créés exigeant non seulement des indemnisations financières, mais aussi des mesures préventives permettant de protéger les victimes potentielles.
Dans le domaine de la poursuite pénale, de nombreux efforts ont été déployés dans l’intérêt des victimes. Ces efforts se sont fortement concentrés sur la volonté de soustraire la victime à son rôle de témoin neutre - et au final impuissant - afin de lui offrir des possibilités d’agir de manière plus active.
En matière de criminalité fréquente dans l’environnement social proche, outre la procédure d’accusation privée, la médiation, en d’autres termes la médiation-réparation hors tribunal au cours d’une procédure pénale, prend de plus en plus d’importance. Dans le domaine du droit matériel pénal, on a créé des possibilités de non-lieu en cas de réparation du préjudice.
En Suisse, la loi sur l’aide aux victimes (LAVI) a représenté un jalon important dans l’histoire du droit. La LAVI règlemente non seulement les mesures de conseil et d’indemnisation, voire la réparation morale, mais aussi la protection et les droits des victimes dans la procédure pénale. En guise de protection de la personnalité de la victime, le huis-clos est ordonné sur simple demande lorsque les intérêts prépondérants de la victime l’exigent et dans les cas d’infraction contre l’intégrité sexuelle de celle-ci. Les victimes ont également le droit d’intervenir dans la procédure pénale, de faire valoir des droits civiles, de contester une décision de classement de la procédure et, sous certaines conditions, de contester le jugement. |
| Statistique policière de la criminalité (SPC) |
La statistique policière de la criminalité informe sur le volume, la structure et l'évolution d'une sélection d'infractions (ou groupes d'infractions) enregistrées par les autorités de police. Il est ainsi possible de fournir des informations d'une part sur les infractions ayant fait l'objet d'une plainte et d'autre part sur la délinquance poursuivie par la police. Les événements non enregistrés par la police (chiffre noir) ne figurent pas dans la statistique. Les infractions à la loi sur la circulation routière ne sont pas prises en compte; les infractions à la loi sur les stupéfiants font partie d'une statistique particulière.
Univers de base et unités d’enquête: Informations relatives aux plaintes voire aux dénonciations enregistrées par les autorités de police pour une sélection d'infractions et de certains groupes d'infractions selon le code pénal.
Caractères relevés: Des données minimales agrégées au niveau cantonal sont recensées en fonction d’infractions choisies et de certains groupes d’infractions, à savoir celles relatives:
• au moyen utilisé ou à la procédure choisie,
• au suspect (sexe, CH / N-CH, adulte / mineur),
• à la victime (sexe et, parfois, adulte / mineur). |
| Vandalisme |
En règle générale, on entend par vandalisme la destruction (aveugle) ou la mutilation (gratuite), volontaire et illégale de biens d’autrui (en violation des normes) comme fin en soi. |
| Violence |
Il n’existe pas de définition admise globalement de la notion de violence. Le terme peut être utilisé dans un contexte psychologique, politique, sociologique ou juridique. De manière générale, on entend par violence une atteinte dommageable envers autrui. La plupart du temps, on distingue les violences psychique, physique, sexuelle et structurelle. La violence structurelle n’est pas exercée par des auteurs en particulier, mais elle est le résultat de conséquences de certaines conditions sociales. De même, elle n’est pas dirigée contre des individus, mais contre des membres de groupes sociaux très variés. On parle de violence structurelle quand, par exemple, des groupes de personnes sont contraints de vivre quotidiennement dans des conditions qui les privent considérablement de leur liberté de mouvement (enfants vivant au bord d’une route très fréquentée).
Le droit pénal recense en premier lieu les formes de violences physiques, sexuelles et psychiques. |
| Violence et abus sexuels |
La notion d’«abus sexuels» doit être comprise au sens large. Elle recouvre tout comportement visant à une stimulation sexuelle et ayant lieu sans le consentement de la personne concernée. Il convient toutefois de restreindre le sens de cette définition dès qu’elle implique des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans. Dans ce cas, le caractère spontané et consentant, qui spécifie les relations entre deux adultes, n’existe plus. L’éventail des cas qui peuvent être considérés comme faisant partie du harcèlement sexuel est donc très large et peut aller de propos sexiste au viol le plus brutal. |