Comportements problématiques avec la pornographie
Les jeunes et la pornographie
Plusieurs études suisses suggèrent que la plupart des jeunes de moins de 16 ans ont déjà vu des photos ou des films pornographiques. Mais seule une petite partie des jeunes manifeste un comportement problématique avec la pornographie (addiction, absence de distinction entre le monde pornographique imaginaire et la réalité, préférence pour les formes extrêmes et la pornographie illégale, etc.).
Cela dit, il faut aussi relever que jusqu’à 50 % des mineurs auteurs d’agressions sexuelles sont des consommateurs excessifs de pornographie. Ces jeunes regardent en outre très tôt de la pornographie et ont souvent une préférence pour des formes extrêmes. Ces jeunes délinquants reconnaissent fréquemment eux-mêmes que la consommation de pornographie les incite à commettre des agressions sexuelles. Mais d’autres facteurs de risques doivent encore être présents pour qu’un jeune devienne effectivement un délinquant sexuel. La consommation de pornographie n’est donc à considérer que comme un facteur de risque de développement déviant chez les jeunes.
Porno-dépendance
A notre connaissance, aucune étude représentative n’a (encore) été menée ni sur les comportements d’addiction ni sur la pornographie. Toutefois, les centres de consultation pour problèmes de dépendance rapportent que certaines personnes contrôlent difficilement ou sont même incapables de contrôler leur consommation de pornographie. Il y a addiction lorsqu’une personne, pour satisfaire un besoin, doit avoir des stimulations toujours plus fortes pour éprouver le plaisir recherché. En ce qui concerne les stimulations pornographiques, une telle addiction a pour effet que les personnes commencent à rechercher des formes illégales de pornographie et se rendent ainsi punissables.
Pédopornographie
La jurisprudence donne une définition très large de la pornographie qui met en scène des mineurs. Ainsi, toute mise en scène sexualisée ou pose suggestive peut être considérée comme pornographique. Il est ainsi tenu compte du fait que toute représentation pédopornographique établit une preuve de l’abus d’un enfant et ne constitue donc en rien un délit mineur ! Par leur consommation, les amateurs de pédopornographie soutiennent directement l’exploitation sexuelle d’enfants.
Sexting
Les échanges de type « sextoter » (aussi appelé « sexting » : le mot « sexe » remplace ici le mot « texte ») posent un problème particulier au cadre législatif qui entoure le volet « représentations sexuelles avec des enfants ou adolescents de moins de 18 ans ». Ce phénomène, qui se traduit par l’envoi de photos ou de vidéos sexy par smartphone entre jeunes amoureux soit pour témoigner de la sincérité de ses sentiments amoureux, soit pour accomplir un acte de courage, est passablement répandu. En effet, l’impossibilité de pouvoir contrôler la diffusion de toute image numérique envoyée comporte aussi le risque que celle-ci puisse être utilisée abusivement dans le temps, voire servir de moyen pour harceler. À noter qu’un problème subsiste s’agissant de la pornographie illégale évoquée ci-dessus : si l’on peut certes qualifier la photo d’une jeune de quinze ans en sous-vêtements sexy de représentation à caractère pédopornographique, il faut aussi éviter de criminaliser inutilement les personnes mineures. Ainsi, dès lors qu’elles pratiquent le sexting de manière consensuelle, la loi prévoit des dérogations. La fabrication, la possession et la consommation d’un contenu non public à caractère sexuel n’est pas punissable si les personnes concernées se connaissent personnellement, que leur différence d’âge n’excède pas trois ans, qu’elles y ont toutes consenti et qu’il n’y a ni promesse ni fourniture de rémunération; cette disposition s’applique aussi aux mineurs (art. 197, al. 8 et 8bis, CP).
Revenge porn
La porno-vengeance, ou revenge porn, désigne la diffusion ou la publication de photos ou de vidéos intimes sans le consentement de la personne qui y est identifiable. En règle générale, il s’agit d’actes commis pour humilier ou causer du tort à cette personne. Les conséquences émotionnelles, sociales et professionnelles sont souvent lourdes pour les victimes. Il s’agit, en outre, d’une forme d’abus numérique. La porno-vengeance est un délit punissable (art. 197a, al. 1 et 2, CP).