La liste qui suit montre les actes constitutifs d’infractions souvent mis en relation avec le stalking :
Lésions corporelles (art. 122 s. CP) ou voies de fait (art. 126 CP)
La palette des agressions contre l’intégrité corporelle est grande et l’acte de violence ne doit pas nécessairement laisser de cicatrices durables, une lésion corporelle ou une atteinte à la santé. Les lésions corporelles peuvent en outre, suivant les circonstances, être prises en considération lorsqu’il y a eu une atteinte grave à la santé psychique.
Vol (art. 139 CP) ou dommages à la propriété (art. 144 CP)
Un vol est considéré comme tel lorsqu’il y a enrichissement illégitime dans le but d’améliorer sa propre situation économique ou celle d’une tierce personne.
En revanche, si l’auteur·e vole un bien uniquement pour nuire à sa victime ou si l’objet volé n’a pas de valeur marchande (un trousseau de clés, par exemple), il ne s’agit pas d’un vol au sens de la loi. Dans ce cas, ce sont les articles Soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP) ou Infractions contre le patrimoine (art. 137 al. 2 CP) qui s’appliquent.
Délits contre l’honneur (art. 173 ss CP)
Les délits contre l’honneur sont punissables si quelqu’un accuse ou soupçonne une personne de diffamation ou diffuse une telle allégation.
Sont considérés comme actes diffamatoires des paroles, écrits, illustrations, faits et gestes devant des tiers et qui visent à blesser directement ou indirectement l’honneur de la victime. Dans ce cas, ce n’est pas le ressenti de la victime qui est primordial, mais l’appréciation des actes par la tierce personne indépendante.
Utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP)
Les appels téléphoniques exaspérants et inquiétants doivent répondre à certains critères d’intensité minimaux en matière de quantité et de qualité pour être considérés comme abusifs. Par conséquent, il peut s’agir d’appels inopportuns en grand nombre, sans paroles prononcées par le harceleur ou la harceleuse ou d’appels en très petit nombre avec des menaces proférées à l’encontre de la victime et ayant pour effet de l’inquiéter, compte tenu du contexte.
Usurpation d’identité (art. 179decies CP)
Aussi bien dans le monde physique que virtuel, l’utilisation de l’identité d’une autre personne sans son consentement dans le dessein de lui nuire ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite est punissable.
Menaces (art. 180 CP)
Il n’importe pas de savoir si l’auteur·e met ses menaces à exécution ou pas, mais ces menaces doivent être davantage qu’un simple avertissement. Une menace peut être proférée oralement ou par écrit, voire exprimée à travers des actes concrets et selon sa gravité, répand la peur et la terreur.
Contrainte (art. 181 CP)
Pour qu’il y ait contrainte caractérisée, il faut que le comportement de la victime soit clairement corrélé à un acte déterminable de l’auteur·e dans le but d’obtenir un résultat concret (guetter la victime tous les jours sur son lieu de travail ce qui oblige la victime à changer son trajet, par exemple).
Violation de domicile (art. 186 CP)
Il s’agit là de la protection du droit de domicile. Dans le cas de stalking dans un contexte conjugal, cette question requiert en principe une règlementation en droit civil à long terme sur l’utilisation de l’ancien domicile commun.
Des mesures de protection peuvent également être obtenues dans le cadre d’une procédure civile (art. 28b et 28c CC). La victime peut trouver aide et explications auprès d’un centre de consultation pour l’aide aux victimes.
Transmission indue d’un contenu non public à caractère sexuel (art. 197a CP)
La porno-vengeance, ou revenge porn, désigne la transmission ou la publication de contenu privé à caractère sexuel (photo, vidéo ou écrit) à un tiers, sans le consentement de la personne qui y est identifiable. En règle générale, il s’agit d’actes commis pour humilier ou causer du tort à cette personne. Les conséquences émotionnelles, sociales et professionnelles sont souvent lourdes pour les victimes.